Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R111-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
  4. Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
IdentifiantLEGIARTI000042057518
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R111-10 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. La Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans les conditions définies à l'article L. 111-13 ainsi qu'au présent chapitre et à l'article R. 433-3.

2. Les décisions sont mises à la disposition du public dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042057518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.