Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R111-12

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
  4. Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
IdentifiantLEGIARTI000042057522
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R111-12 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Dans le cas où, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.

2. Lorsque l'occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042057522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.