Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R111-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
  4. Chapitre III : La mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique
IdentifiantLEGIARTI000042057524
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R111-13 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Toute personne intéressée peut introduire, à tout moment, devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 111-12.

2. Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

3. La décision prise en application du premier alinéa peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la Cour de cassation dans les deux mois suivant sa notification. Le premier président ou le président de chambre qui le supplée statue par ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042057524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.