Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R111-2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052549726
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R111-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. Une audience solennelle est tenue chaque année au mois de janvier.

2. Toutefois, l'audience solennelle est tenue à la cour d'appel de Saint-Denis et dans les tribunaux judiciaires du ressort de cette cour au mois de février.

3. Au cours de l'audience solennelle, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.

4. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*711-2 et R*923-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052549726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.