Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R121-3

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le service juridictionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre Ier : Les juges
  5. Section 2 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000049854950
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R121-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations ordonnées conformément à l'article LO. 121-4, de l'identité des magistrats délégués et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article L221-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.