Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R123-13

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre III : Le greffe
  5. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000050723947
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-13 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.

2. Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.

3. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*7-11-1-1 et R*812-11 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050723947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.