LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre III : Le greffe
Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000050723947
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-13 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 décembre 2024)Légifrance →
1. A la Cour de cassation, à la cour d'appel et au tribunal judiciaire, le directeur de greffe assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige ainsi qu'aux assemblées générales.
2. Le directeur de greffe, ses adjoints, les greffiers de chambre, les chefs de services de greffe et les greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans les cas prévus par les lois et règlements.
3. Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux dans les cas prévus par les lois et règlements.