1. Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R123-17-2
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2023.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
- Chapitre III : Le greffe
- Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047071484
Texte parentLEGITEXT000006071164
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