Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R123-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 3 : Régies
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre III : Le greffe
  5. Section 3 : Régies
IdentifiantLEGIARTI000039059330
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-20 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est institué auprès de chaque greffe pour les opérations dont celui-ci est chargé autres que celles mentionnées à la section 2 une ou plusieurs régies de recettes et une ou plusieurs régies d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

2. Lorsque le tribunal judiciaire comprend, en dehors de son siège, une chambre de proximité, il peut être institué en son sein une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues pour les régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*814-1 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039059330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.