Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R123-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 3 : Régies
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre III : Le greffe
  5. Section 3 : Régies
IdentifiantLEGIARTI000046790514
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-25 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des opérations mentionnées aux articles R. 123-23 et R. 123-24, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes perçoivent une indemnité de maniement de fonds.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*814-7 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.