LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Section 1 : Des attachés de justice
IdentifiantLEGIARTI000050427530
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-35 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er novembre 2024)Légifrance →
1. A la Cour de cassation, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de la cour.
2. A la cour d'appel, l'affectation de l'attaché de justice est prononcée par les chefs de cour.
3. Dans les tribunaux judiciaires, l'attaché de justice est placé par les chefs de la cour d'appel auprès d'un chef de juridiction, qui prononce son affectation.
4. L'attaché de justice est placé sous l'autorité du chef de la juridiction au sein de laquelle il est affecté ou du magistrat délégué par ce dernier.
5. Il exerce ses attributions auprès d'un ou plusieurs magistrats.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
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