LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
Section 1 : Des attachés de justice
IdentifiantLEGIARTI000050427525
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-37 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er novembre 2024)Légifrance →
1. Les attachés de justice suivent une formation initiale, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle porte notamment sur l'organisation et le fonctionnement de l'institution judiciaire et leur permet d'acquérir les compétences techniques nécessaires à l'exercice des fonctions d'attaché de justice.
2. Durant l'exercice de leurs fonctions, les attachés de justice bénéficient des formations proposées par l'Ecole nationale de la magistrature, ou l'Ecole nationale des greffes, ainsi que, le cas échéant, par les chefs de la Cour de cassation ou les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils se trouvent affectés, sous réserve de l'avis favorable de leur supérieur hiérarchique.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
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