1. Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature sont applicables pour l'organisation du temps de travail des attachés de justice. Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, dans le respect des dispositions du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R123-38
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Des attachés de justice
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
- Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
- Section 1 : Des attachés de justice
IdentifiantLEGIARTI000050427520
Texte parentLEGITEXT000006071164
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.
Aller plus loin
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