Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R123-42

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Des assistants spécialisés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés
  5. Section 2 : Des assistants spécialisés
IdentifiantLEGIARTI000050419392
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-42 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. Les assistants spécialisés ne peuvent être recrutés dans le ressort d'une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d'avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur.

2. Les fonctions d'assistant spécialisé ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord des chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d'un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d'appel de leur affectation.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050419392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.