Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R123-5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2008.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre III : Le greffe
  5. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000018923235
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R123-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 juin 2008)Légifrance →

1. Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction.

2. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe.

3. L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*812-3 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018923235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.