1. Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R124-3
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
- Partie réglementaire
- LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
- Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000039022271
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.