RattachementParagraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
IdentifiantLEGIARTI000039013368
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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