RattachementParagraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande
IdentifiantLEGIARTI000039013377
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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