Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R211-7-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000045958834
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R211-7-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître des actions prévues au II de l'article 2444 du code civil.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045958834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.