Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R212-14

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le parquet
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 2 : Le parquet
IdentifiantLEGIARTI000049854988
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-14 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

2. En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*311-36 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049854988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.