Référencearticle R212-14 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
2. En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.