Code de l'organisation judiciaire · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 3 : Le greffe
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 3 : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000039059356
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-17 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sous réserve de l'article R. 212-17-1, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal judiciaire.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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