Référencearticle R212-17-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.
2. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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