Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R212-17-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 3 : Le greffe
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 3 : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000053223961
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-17-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Un tribunal judiciaire peut comporter un ou plusieurs greffes détachés.

2. Il y a un greffe détaché auprès de chaque chambre de proximité et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.