Référencearticle R212-22 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
2. 1° L'assemblée des magistrats du siège ;
3. 2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
4. 3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
5. 4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;
6. 5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
7. L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.
8. Dans les tribunaux judiciaires comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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