RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000039066805
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-25 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
2. Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.