RattachementSous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000039066801
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-33 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
2. Le président du tribunal judiciaire transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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