Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R212-36

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
IdentifiantLEGIARTI000049999158
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-36 du Code de l'organisation judiciaire (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :

2. 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

3. 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

4. 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*761-24 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049999158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.