Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
IdentifiantLEGIARTI000049999158
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-36 du Code de l'organisation judiciaire (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. L'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne :
2. 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;
3. 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
4. 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l'article R. 632-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.