RattachementSous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
IdentifiantLEGIARTI000029868842
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-37-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'avis ne peut être émis sur le projet d'ordonnance mentionné au 3° de l'article R. 212-37 que lorsque les magistrats qui se sont prononcés représentent au moins 50 % des magistrats présents ou représentés lors de la constatation du quorum.
2. Si l'avis est défavorable ou si le quorum mentionné au premier alinéa n'est pas atteint, l'assemblée est de nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours ne pouvant excéder un mois et le projet d'ordonnance, éventuellement modifié selon les observations qui auraient été formulées par l'assemblée, lui est de nouveau soumis. L'assemblée est alors réputée avoir valablement émis son avis.
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