Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R212-40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
IdentifiantLEGIARTI000048456517
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-40 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

2. 1° L'organisation des services du parquet ;

3. 2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

5. 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

6. 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;

7. 6° Le projet de décision du procureur de la République désignant le magistrat du parquet coordonnateur du pôle mentionné à l'article R. 212-62-1.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait à l'article R*761-26 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048456517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.