RattachementSous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
IdentifiantLEGIARTI000052549778
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-43 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →
1. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
2. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
3. La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.