Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R212-44

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 4 : L'assemblée des magistrats du siège et du parquet
IdentifiantLEGIARTI000028542552
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-44 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction et sur le rapport annuel de politique pénale présenté par le parquet.

2. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

3. Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

4. Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

5. Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.

6. Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*312-8 et R*761-20 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028542552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.