Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R212-45

Article en vigueur depuis le 5 décembre 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 5 : Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome
IdentifiantLEGIARTI000050723945
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-45 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 décembre 2024)Légifrance →

1. Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

2. Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.

3. Chacune de ces assemblées comprend :

4. 1° Les directeurs des services de greffe judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

5. 2° Les cadres greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

6. 3° Les greffiers des services judiciaires du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché ;

7. 4° Les autres fonctionnaires et les agents contractuels du tribunal, y compris ceux qui exercent leurs fonctions au sein d'un greffe détaché.

8. Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.

9. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-2, R*761-27, R*761-28 et R*761-29 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050723945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.