Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R212-51

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 7 : La commission plénière
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 5 : Les assemblées générales
  6. Sous-section 7 : La commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000052549781
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-51 du Code de l'organisation judiciaire (version du 10 novembre 2025)Légifrance →

1. I. – Le président du tribunal judiciaire préside la commission plénière.

2. La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

3. 1° Le procureur de la République ;

4. 2° Le ou les directeurs de greffe.

5. II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

6. III. – Dans les tribunaux judiciaires dont les assemblées ne comportent pas de commissions restreintes en application de l'article R. 212-22, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

7. Les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont alors déterminées par le président du tribunal judiciaire.

8. Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres est renouvelable deux fois.

9. Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles R*761-38, R*761-39, R*761-40, R*761-41 et R*761-42 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052549781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.