RattachementSous-section 7 : La commission plénière
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Les assemblées générales
Sous-section 7 : La commission plénière
IdentifiantLEGIARTI000039066787
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-54 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission plénière :
2. 1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal judiciaire lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;
3. 2° (Abrogé) ;
4. 3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
5. 4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
6. 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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