Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R212-9

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le service juridictionnel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000050680313
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R212-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 novembre 2024)Légifrance →

1. En toute matière, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.

2. Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Numérotation : Avant le 5 juin 2008, ce texte figurait aux articles L311-10 et L311-13 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050680313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.