RattachementSous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre III : Fonctions particulières
Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 3-3 : Le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection
IdentifiantLEGIARTI000053469697
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R213-9-10 du Code de l'organisation judiciaire (version du 14 février 2026)Légifrance →
1. Le président du tribunal judiciaire désigne, après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats, un juge des contentieux de la protection, dénommé magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection, pour assurer la coordination et l'animation de l'activité des juges des contentieux de la protection pour le ressort de ce tribunal judiciaire.
2. Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
3. Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des juges des contentieux de la protection du ressort, qu'il transmet au président du tribunal judiciaire. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel. Il le communique également au procureur de la République, aux juges des contentieux de la protection ainsi qu'au directeur de greffe du tribunal judiciaire et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile.
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