Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection
Paragraphe 2 : Compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000039019678
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R213-9-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les juges des contentieux de la protection exercent leurs compétences dans le ressort des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des chambres de proximité dont ils relèvent.
2. Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires et des chambres de proximité dont les juges des contentieux de la protection sont seuls compétents, dans le ressort de certains tribunaux judiciaires, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel, sont fixés par décret conformément au tableau IX-I annexé au présent code.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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