Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
Sous-section 3-2 : Le juge des contentieux de la protection
Paragraphe 2 : Compétence territoriale
IdentifiantLEGIARTI000039019683
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R213-9-7 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Nota : Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VIII du même article 40.
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