Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R217-1

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
IdentifiantLEGIARTI000052478800
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R217-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 janvier 2026)Légifrance →

1. Les articles R. 111-6, R. 122-5, R. 212-1, R. 212-6, R. 212-12, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-24, R. 212-25, R. 212-31,

2. R. 212-35, R. 212-42, R. 212-44, R. 212-45, R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions.

3. Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste, au parquet anti-criminalité organisée ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052478800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.