1. Les attributions des chefs de juridiction mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier sont exercées par les chefs des parquets pour ce qui concerne le secrétariat des parquets autonome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-1.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R217-2
Article en vigueur depuis le 1er février 2014.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
IdentifiantLEGIARTI000028540313
Texte parentLEGITEXT000006071164
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