RattachementChapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
IdentifiantLEGIARTI000052478797
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R217-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 janvier 2026)Légifrance →
1. L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée sont des formations de l'assemblée générale du tribunal judiciaire de Paris. Ces assemblées comprennent respectivement :
2. 1° Les magistrats du parquet financier, du parquet antiterroriste ou du parquet anti-criminalité organisée ;
3. 2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet financier, au parquet antiterroriste ou au parquet anti-criminalité organisée.
4. Assistent à l'assemblée des magistrats du parquet financier, à l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste ou à l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée :
5. 1° Les magistrats honoraires exerçant au sein du parquet financier, au sein du parquet antiterroriste ou au sein du parquet anti-criminalité organisée les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
6. 2° Les auditeurs de justice en stage au parquet financier, au parquet antiterroriste ou au parquet anti-criminalité organisée.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
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