Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R217-4

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
IdentifiantLEGIARTI000052478795
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R217-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 janvier 2026)Légifrance →

1. Le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052478795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.