Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R217-5

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2026.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
IdentifiantLEGIARTI000052478793
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R217-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 5 janvier 2026)Légifrance →

1. L'assemblée des magistrats du parquet financier, l'assemblée des magistrats du parquet antiterroriste et l'assemblée des magistrats du parquet anti-criminalité organisée émettent respectivement un avis sur :

2. 1° L'organisation de leurs services ;

3. 2° Leurs relations avec les services de police judiciaire ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

5. 4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles relevant de leurs attributions, conformément au code de procédure pénale ;

6. 5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 5 janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052478793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.