Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R217-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
IdentifiantLEGIARTI000038678646
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R217-7 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2019-626 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au XVIII de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Le décret n° 2019-628 du 24 juin 2019 a fixé cette date au 1er juillet 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038678646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.