RattachementSection 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000050920204
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R218-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le premier président de la cour d'appel fixe, pour les tribunaux ayant compétence sur son ressort, le nombre d'assesseurs qui doivent figurer sur la liste prévue à l'article L. 218-3.
2. La liste comporte un nombre égal d'assesseurs représentant les salariés et d'assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
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