1. Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R218-10
Article en vigueur depuis le 15 mars 2019.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
- Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000038229233
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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