RattachementSection 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000038229250
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R218-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 15 mars 2019)Légifrance →
1. Dans les professions non agricoles, en vue de la désignation des assesseurs représentant respectivement les salariés et les non-salariés, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi détermine, à la demande du préfet, les organisations professionnelles les plus représentatives dans le ressort de chaque tribunal.
2. Il fixe également le nombre des personnes qui doivent être présentées par chaque organisation.
3. Chaque organisation dépose le nombre de candidatures qui lui est attribué auprès du préfet.
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