Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R218-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
  5. Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000039201635
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R218-7 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'installation des assesseurs a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du président du tribunal judiciaire, ou du magistrat délégué par lui en présence du procureur de la République.

2. Il est dressé procès-verbal de cette installation.

3. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.

4. L'installation en audience publique donne droit aux indemnités prévues aux articles R. 218-11 et R. 218-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039201635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.