Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R218-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
  5. Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000050920199
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R218-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'ordonnance prévue à l'article R. 212-6 fixe le nombre et le jour des audiences de la formation collégiale.

2. Le greffe convoque les assesseurs par tous moyens conférant date certaine quinze jours au moins avant la date de l'audience.

3. Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.

4. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par un assesseur de la même catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050920199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.