1. Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R218-9-1
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
- Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000039022465
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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