Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R218-9-1

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
  3. TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
  5. Section 1 : De la désignation et du mandat des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000039022465
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R218-9-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'audience est reportée à une date ultérieure en application de l'article L. 218-1, les parties présentes en sont avisées verbalement par mention au dossier et les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039022465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.