1. Le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article R221-11
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
- Partie réglementaire
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
- Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
IdentifiantLEGIARTI000034565543
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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