Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementParagraphe 1 : Compétence à charge d'appel
Partie réglementaire
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence civile du tribunal d'instance
Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel
IdentifiantLEGIARTI000030298972
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R221-13 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er mars 2015)Légifrance →
1. Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la formation, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l'employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.